Loi fédérale
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Art. 86b
1 Si le titulaire du brevet ou le preneur de licence qui a qualité pour agir ont des indices concrets permettant de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l’OFDF de refuser la mainlevée de ces marchandises.197 2 Le requérant fournit à l’OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande; il lui remet notamment une description précise des marchandises. 3 L’OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs. 197 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). |