Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).


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Art. 86c

1 Si, à la suite d’une de­mande au sens de l’art. 86b, al. 1, l’OF­DF a des rais­ons fondées de soupçon­ner l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire suisse de marchand­ises port­ant at­teinte à un brev­et val­able en Suisse ou leur sortie, il en in­forme le re­quérant, d’une part, et le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des marchand­ises, d’autre part.198

2 Afin de per­mettre au re­quérant d’ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, il re­tient les marchand­ises dur­ant dix jours ouv­rables au plus à compt­er du mo­ment de l’in­form­a­tion au sens de l’al. 1.

3 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il peut re­t­enir les marchand­ises pendant une durée sup­plé­mentaire de dix jours ouv­rables au plus.

198 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

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