Loi fédérale
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Art. 86c
1 Si, à la suite d’une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, l’OFDF a des raisons fondées de soupçonner l’introduction dans le territoire suisse de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou leur sortie, il en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises, d’autre part.198 2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, il retient les marchandises durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1. 3 Si les circonstances le justifient, il peut retenir les marchandises pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus. 198 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). |