Loi fédérale
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Art. 86e
1 En même temps que la communication visée à l’art. 86c, al. 1, l’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l’art. 86d, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les marchandises retenues. 2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires. 3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l’OFDF peut refuser la remise d’échantillons. |