Loi fédérale
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Art. 86f
1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, le requérant peut demander par écrit à l’OFDF la destruction des marchandises. 2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises dans le cadre de l’information visée à l’art. 86c,al. 1. 3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3, pour l’obtention de mesures provisionnelles. |