Loi fédérale
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Art. 86g
1 La destruction des marchandises requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire. 2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3. |