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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 8a27

1 Si l’in­ven­tion se rap­porte à un procédé de fab­ric­a­tion, les ef­fets du brev­et s’étendent égale­ment aux produits dir­ects du procédé.

2 Si les produits dir­ects du procédé con­sist­ent en de la matière bio­lo­gique, les ef­fets du brev­et s’étendent au sur­plus aux produits ré­sult­ant de la mul­ti­plic­a­tion de cette matière et présent­ant les mêmes pro­priétés. L’art. 9a, al. 3, est réser­vé.28

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

28 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2615; FF 2008 257).