Loi fédérale
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Art. 86b197
1 Lorsque le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets que l’introduction sur le territoire douanier de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou l’acheminement de telles marchandises hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l’OFDF de refuser la mainlevée des marchandises. 2 Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les marchandises soient détruites:
3 Dans la demande visée à l’al. 2, il peut exiger que les marchandises lui soient remises afin qu’il les détruise lui-même. 4 La demande visée à l’al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 86c, al. 3 et 4, pour l’obtention de mesures provisionnelles. 5 Le Conseil fédéral détermine ce qu’il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d’unités contenues dans un envoi. 6 Le requérant fournit à l’OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des marchandises. 7 L’OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs. 197 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). |
