Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 24 mars 1995 (Etat le 1er janvier 2016)


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Art. 13 Répartition des risques

1Le né­go­ci­ant doit ré­partir les risques de façon ap­pro­priée.

2Le Con­seil fédéral fixe les lim­ites de cette ré­par­ti­tion et le mont­ant des fonds pro­pres sup­plé­mentaires né­ces­saires à la couver­ture des risques et déter­mine dans quelle mesure ceux-là sont ap­plic­ables aux banques.

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