Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 24 mars 1995 (Etat le 1er janvier 2016) |
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Art. 16 Etablissement et présentation des comptes
1Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 relatives à l'établissement et à la présentation des comptes des banques s'appliquent par analogie au négociant. 2Le Conseil fédéral peut déroger à l'al. 1 si les particularités du commerce des valeurs mobilières le justifient. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). |
