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Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 24 mars 1995 (Etat le 1er janvier 2016)

Art. 50 Dispositions transitoires applicables aux négociants

1Les né­go­ci­ants en ex­er­cice ont, dès l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, un délai de trois mois pour s'an­non­cer à la FINMA et un délai de deux ans pour se con­form­er aux ex­i­gences de la loi. Dans des cas par­ticuli­ers, la FINMA peut rac­courcir ou pro­longer ce délai.

2La FINMA statue sur l'oc­troi de l'autor­isa­tion en prin­cipe dans un délai de trois ans dès l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3Quiconque, le 31 décembre 1992, était ad­mis à une bourse suisse en tant que né­go­ci­ant étranger ou sous le con­trôle de per­sonnes dom­i­ciliées à l'étranger, n'est pas tenu de re­m­p­lir la con­di­tion de ré­cipro­cité au sens de l'art. 37.