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Art. 102
Rapport entre le nouveau droit et l'ancien 1Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sont applicables aux contrats d'assurance alors en vigueur les prescriptions des art. 11, al. 2, 13, 20, 21, 22, al. 2 à 4, 29, al. 2, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 65, al. 2, 66, 67, al. 4, 73, al. 2, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, al. 1, 1re phrase, 95 et 96. 2La disposition de l'art. 44, al. 3, portant que le preneur d'assurance ou l'ayant droit peut faire les communications qui lui incombent aussi à tout agent de l'assureur, n'est toutefois applicable à ces contrats que si l'assureur omet de faire connaître une adresse en Suisse au preneur ou à l'ayant droit. 3Les contrats qui ont été conclus avant cette entrée en vigueur de la présente loi, mais qui, après l'entrée en vigueur, peuvent être dénoncés à teneur des conventions, sont soumis de plus aux dispositions énumérées dans les art. 97 et 98 à partir de la date pour laquelle ils pouvaient être dénoncés. 4Au surplus, les art. 882 et 883 du code fédéral des obligations du 14 juin 18811 sont applicables par analogie. 1 [RO 5 577, 11 449. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2] BGE
136 III 334 (4A_163/2010) from 2. Juli 2010
Regeste: Versicherungsvertrag bezüglich Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall; Verletzung der Anzeigepflicht; Art. 6 VVG (Fassung vor dem 1. Januar 2006). Zusammenfassung der Grundsätze über die Verletzung der Anzeigepflicht bei Abschluss eines Versicherungsvertrags (E. 2). Erheblichkeit einer Tatsache für die Beurteilung der Gefahr. Im zu beurteilenden Fall ist die gelegentliche Konsumation einiger Cannabis Joints mehr als zehn Jahre vor Abschluss des Versicherungsvertrags keine erhebliche Tatsache, um die versicherte Gefahr zu beurteilen (E. 2.4). Berufung darauf, der Schaden sei vor Abschluss des Vertrags eingetreten (Art. 9 VVG) (E. 3). |
