Loi fédérale
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Art. 1034
Assurance rétroactive 1 Les effets du contrat peuvent débuter à une date antérieure à celle de sa conclusion si un intérêt assurable existe. 2 L’assurance rétroactive est nulle si seul le preneur d’assurance ou l’assuré savait ou devait savoir qu’un sinistre était déjà survenu. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). |
