Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 2a8

Droit de ré­voca­tion

 

1 Le pren­eur d’as­sur­ance peut ré­voquer sa pro­pos­i­tion de con­trat ou l’ac­cept­a­tion de ce derni­er par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

2 Le délai de ré­voca­tion est de quat­orze jours et com­mence à courir dès que le pren­eur d’as­sur­ance a pro­posé ou ac­cepté le con­trat.

3 Le délai est re­specté si le pren­eur d’as­sur­ance com­mu­nique sa ré­voca­tion à l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou re­met son avis de ré­voca­tion à la poste le derni­er jour du délai.

4 Le droit de ré­voca­tion est ex­clu pour les as­sur­ances col­lect­ives de per­sonnes, les couver­tures pro­vis­oires et les con­ven­tions d’une durée in­férieure à un mois.

5 Aus­si longtemps que des tiers lésés peuvent faire valoir de bonne foi des préten­tions à l’en­contre de l’en­tre­prise d’as­sur­ance mal­gré une ré­voca­tion, le pren­eur d’as­sur­ance de­meure débiteur de la prime et l’entre­prise d’as­sur­ance ne peut pas op­poser aux tiers lésés la ca­du­cité du con­trat.

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden