Loi fédérale
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Art. 2a8
Droit de révocation 1 Le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition de contrat ou l’acceptation de ce dernier par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. 2 Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que le preneur d’assurance a proposé ou accepté le contrat. 3 Le délai est respecté si le preneur d’assurance communique sa révocation à l’entreprise d’assurance ou remet son avis de révocation à la poste le dernier jour du délai. 4 Le droit de révocation est exclu pour les assurances collectives de personnes, les couvertures provisoires et les conventions d’une durée inférieure à un mois. 5 Aussi longtemps que des tiers lésés peuvent faire valoir de bonne foi des prétentions à l’encontre de l’entreprise d’assurance malgré une révocation, le preneur d’assurance demeure débiteur de la prime et l’entreprise d’assurance ne peut pas opposer aux tiers lésés la caducité du contrat. 8 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). |
