Loi fédérale
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Art. 39b74
Collaboration interinstitutionnelle 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent, dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l’art. 68bis LAI75, être communiquées:
2 Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l’institution d’assurance est libérée de son obligation de garder le secret. 3 La personne concernée doit être informée de la communication des données. 74 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 75 RS 831.20 |
