Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


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Art. 83

h. In­ter­préta­tion de la clause bénéfi­ci­aire

aa. En ce qui a trait aux bénéfi­ci­ai­res

 

1 Lor­sque les en­fants d’une per­sonne déter­minée sont désignés comme béné­fi­ci­aires, il faut en­tendre par ces en­fants les des­cend­ants suc­ces­sibles.

2 Par le con­joint désigné comme béné­fi­ci­aire, il faut en­tendre l’époux sur­vivant.

2bis Par le partenaire en­re­gis­tré désigné comme béné­fi­ci­aire, il faut en­tendre le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant.122

3 Par les hérit­i­ers ou ay­ant cause désignés comme béné­fi­ci­aires, il faut en­tendre d’abord les des­cend­ants suc­cess­ibles et le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant, puis, s’il n’y a ni des­cend­ants suc­cess­ibles, ni con­joint ou partenaire en­re­gis­tré sur­vivant, les autres per­sonnes ay­ant droit à la suc­ces­sion.123

122 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

123 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

 

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