Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


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Art. 84

bb. En ce qui a trait aux parts

 

1 Si le droit qui dé­coule de l’as­sur­ance échoit aux des­cend­ants suc­cess­ibles et au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré sur­vivant comme béné­fi­ci­aires, il re­vi­ent pour moitié au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré sur­vivant et pour moitié aux des­cend­ants suivant leur droit de suc­ces­sion.124

2 Lor­sque d’autres hérit­i­ers sont désignés comme béné­fi­ci­aires, ils ont droit à l’as­sur­ance suivant leur droit de suc­ces­sion.

3 Lor­sque des per­sonnes non suc­cess­ibles ont été désignées comme béné­fi­ci­aires sans in­dic­a­tion pré­cise de la part qui leur re­vi­ent, l’assu­rance se ré­partit entre elles par parts égales.

4 Lor­squ’un béné­fi­ci­aire dis­paraît, sa part ac­croît, par frac­tions égales, aux autres béné­fi­ci­aires.

124 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

 

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