Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


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Art. 933

Couver­ture pro­vis­oire

 

1 Lor­squ’une couver­ture pro­vis­oire a été conv­en­ue, la pos­sib­il­ité de déter­miner les risques as­surés et l’éten­due de la pro­tec­tion d’as­sur­ance pro­vis­oire suf­fit à jus­ti­fi­er l’ob­lig­a­tion de presta­tion. L’ob­lig­a­tion d’in­form­a­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance est ré­duite en con­séquence.

2 Une prime est due si elle a été conv­en­ue ou si elle est usuelle.

3 Si la couver­ture pro­vis­oire n’est pas lim­itée dans le temps, elle peut être ré­siliée en tout temps moy­en­nant un délai de quat­orze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la con­clu­sion d’un con­trat défin­i­tif avec l’en­tre­prise d’as­sur­ance con­cernée ou une autre en­tre­prise d’assu­rance.

4 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit con­firmer par écrit les couver­tures pro­vis­oires.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

 

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