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Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 septembre 2023)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 1

Pro­pos­i­tion d’as­sur­ance

 

1 Ce­lui qui fait à l’en­tre­prise d’as­sur­ance7 une pro­pos­i­tion de con­trat d’as­sur­ance est lié pendant quat­orze jours s’il n’a pas fixé un délai plus court pour l’ac­cept­a­tion.

2 Il est lié pendant quatre se­maines si l’as­sur­ance ex­ige un ex­a­men médic­al.

3 Le délai com­mence à courir dès la re­mise ou dès l’en­voi de la pro­pos­i­tion à l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou à son agent.

4 Le pro­posant est dé­gagé si l’ac­cept­a­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne lui par­vi­ent pas av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.