Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 septembre 2023)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


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Art. 2

Pro­pos­i­tions spé­ciales

 

1 Est con­sidérée comme ac­ceptée la pro­pos­i­tion de pro­longer ou de mod­i­fi­er un con­trat ou de re­mettre en vi­gueur un con­trat sus­pendu, si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne re­fuse pas cette pro­pos­i­tion dans les quat­orze jours après qu’elle lui est parv­en­ue.

2 Lor­squ’un ex­a­men médic­al est exigé par les con­di­tions générales de l’as­sur­ance, la pro­pos­i­tion est con­sidérée comme ac­ceptée, si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne la re­fuse pas dans les quatre se­maines après qu’elle lui est parv­en­ue.

3 Ces règles ne s’ap­pli­quent pas à la pro­pos­i­tion d’aug­menter la somme as­surée.

 

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