Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 septembre 2023)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


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Art. 32

Main­tien du con­trat mal­gré l’ag­grav­a­tion du risque

 

L’ag­grav­a­tion du risque reste sans ef­fet jur­idique:

1.
si elle n’a ex­er­cé aucune in­flu­ence sur le sin­istre et sur l’éten­due des presta­tions in­com­bant à l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
2.
si elle a eu lieu pour sauve­garder les in­térêts de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
3.
si elle était im­posée par un devoir d’hu­man­ité;
4.
si l’en­tre­prise d’as­sur­ance a ren­on­cé ex­pressé­ment ou ta­cite­ment à se dé­partir du con­trat, not­am­ment si, après avoir reçu du pren­eur d’as­sur­ance l’avis écrit de l’ag­grav­a­tion du risque, elle ne lui a pas no­ti­fié dans les quat­orze jours la ré­sili­ation du con­trat.
 

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