Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 septembre 2023)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


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Art. 40

Préten­tion fraud­uleuse

 

Si l’ay­ant droit ou son re­présent­ant, dans le but d’in­duire l’en­tre­prise d’as­sur­ance en er­reur, dis­sim­ule ou déclare in­ex­acte­ment des faits qui auraient ex­clu ou re­streint l’ob­lig­a­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, ou si, dans le but d’in­duire l’en­tre­prise d’as­sur­ance en er­reur, il ne fait pas ou fait tar­di­ve­ment les com­mu­nic­a­tions que lui im­pose l’art. 39 de la présente loi, l’en­tre­prise d’as­sur­ance n’est pas liée par le con­trat en­vers l’ay­ant droit.

 

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