Loi fédérale
|
Art. 46a88
Faillite du preneur d’assurance 1 En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat demeure en vigueur et l’administration de la faillite est tenue de l’exécuter. L’art. 81 et les prescriptions de la présente loi qui concernent la fin du contrat sont réservées. 2 Les droits et les prestations découlant de l’assurance de biens insaisissables (art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite89) ne tombent pas dans la masse en faillite. 88Introduit par l’annexe ch. 3 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (RO 19781836; FF 1976 II 851). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). |