Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 septembre 2023)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


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Art. 46b90

As­sur­ance mul­tiple

 

1 Lor­sque le même in­térêt est as­suré contre le même risque, et pour la même péri­ode, par plus d’une en­tre­prise d’as­sur­ance, de telle man­ière que les sommes as­surées réunies dé­pas­sent la valeur d’as­sur­ance (as­sur­ance mul­tiple), le pren­eur d’as­sur­ance est tenu de le faire sa­voir à toutes les en­tre­prises d’as­sur­ance, sans délai et par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

2 Si le pren­eur d’as­sur­ance n’a pas con­nais­sance de l’as­sur­ance mul­tiple lors de la con­clu­sion d’un con­trat ultérieur, il peut ré­silier ce con­trat par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte dans les quatre se­maines suivant la dé­couverte de l’as­sur­ance mul­tiple.

3 Si le pren­eur d’as­sur­ance a omis cette no­ti­fic­a­tion in­ten­tion­nelle­ment, ou s’il a con­clu l’as­sur­ance mul­tiple dans l’in­ten­tion de se pro­curer un profit il­li­cite, les en­tre­prises d’as­sur­ance ne sont pas liées en­vers lui par le con­trat.

4 Chaque en­tre­prise d’as­sur­ance a droit à toute la presta­tion conv­en­ue.

90 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

 

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