Loi fédérale
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Art. 59110
Assurance responsabilité civile a. Étendue 1 Lorsque le preneur d’assurance s’est assuré contre les conséquences de la responsabilité à laquelle il est soumis légalement en raison d’une exploitation industrielle, l’assurance s’étend aussi à la responsabilité des représentants du preneur d’assurance et à celle des personnes qui sont chargées de la direction ou de la surveillance de l’exploitation, ainsi qu’à celle de tous les autres travailleurs de l’exploitation. 2 L’assurance responsabilité civile couvre aussi bien les prétentions en indemnisation des lésés que les prétentions récursoires de tiers. 3 Dans le cas des assurances responsabilité civile obligatoires, les exceptions découlant d’événements assurés provoqués intentionnellement ou par négligence grave, de la violation d’obligations, du non-versement des primes ou d’une franchise convenue par contrat ne peuvent être opposées à la personne lésée. 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). |