Loi fédérale
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Art. 74
Assurance au décès d’autrui 1 L’assurance au décès d’autrui est nulle si celui sur la tête de qui l’assurance est conclue n’a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s’il s’agit d’un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal. 2 En revanche, le droit qui découle de l’assurance peut être cédé sans le consentement du tiers. 3 Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s’appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l’assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque. |