Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 septembre 2023)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


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Art. 74

As­sur­ance au décès d’autrui

 

1 L’as­sur­ance au décès d’autrui est nulle si ce­lui sur la tête de qui l’as­sur­ance est con­clue n’a pas don­né son con­sente­ment écrit av­ant la con­clu­sion du con­trat; s’il s’agit d’un in­cap­able, il faut le con­sente­ment écrit de son re­présent­ant légal.

2 En re­vanche, le droit qui dé­coule de l’as­sur­ance peut être cédé sans le con­sente­ment du tiers.

3 Il peut être convenu que les dis­pos­i­tions des art. 6 et 28 de la présente loi s’ap­pli­queront aus­si lor­sque ce­lui sur la tête de qui l’as­sur­ance au décès est faite a com­mis une réti­cence ou ag­gravé le risque.

 

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