Loi fédérale
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Art. 77
b. Droit de disposition du preneur d’assurance 1 Le preneur d’assurance, même lorsqu’un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l’assurance.118 2 Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire. 118Voir toutefois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d’assurance (RS 221.229.11). |