Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 septembre 2023)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


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Art. 77

b. Droit de dis­pos­i­tion du pren­eur d’as­sur­ance

 

1 Le pren­eur d’as­sur­ance, même lor­squ’un tiers est désigné comme béné­fi­ci­aire, peut dis­poser lib­re­ment, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui dé­coule de l’as­sur­ance.118

2 Le droit de ré­voquer la désig­na­tion du béné­fi­ci­aire ne cesse que si le pren­eur a ren­on­cé par écrit signé à la ré­voca­tion dans la po­lice même et a re­mis celle-ci au béné­fi­ci­aire.

118Voir toute­fois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprim­ant des re­stric­tions re­l­at­ives à la liber­té des con­ven­tions pour les con­trats d’as­sur­ance (RS 221.229.11).

 

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