Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 septembre 2023)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


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Art. 86127

Réal­isa­tion de l’as­sur­ance par voie de sais­ie ou de fail­lite.

 

1 Si le droit qui dé­coule d’un con­trat d’as­sur­ance sur la vie con­clu par le débiteur sur sa propre tête est sou­mis à la réal­isa­tion par voie de sais­ie ou de fail­lite, le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré ou les des­cend­ants peuvent, avec le con­sente­ment du débiteur, ex­i­ger que l’as­sur­ance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.

2 Lor­squ’un droit de ce genre a été con­stitué en gage et qu’il doit être réal­isé par voie de sais­ie ou de fail­lite, le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré ou les des­cend­ants du débiteur peuvent, avec le con­sente­ment de ce­lui-ci, ex­i­ger que l’as­sur­ance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est in­férieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.

3 Le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré ou les des­cend­ants doivent présenter leur de­mande à l’of­fice des pour­suites ou à l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite av­ant la réal­isa­tion de la créance.

127 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

 

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