Loi fédérale
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Art. 90131
Transformation et rachat a. Règle générale 1 Si l’assurance a une valeur de transformation, le preneur d’assurance peut demander qu’elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum. 2 Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l’entreprise d’assurance verse au preneur d’assurance la valeur de rachat. 3 Si une assurance pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d’assurance peut en exiger le paiement. 131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). |