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Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 septembre 2023)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 90131

Trans­form­a­tion et rachat

a. Règle générale

 

1 Si l’as­sur­ance a une valeur de trans­form­a­tion, le pren­eur d’as­sur­ance peut de­mander qu’elle soit trans­formée totale­ment ou parti­elle­ment en une as­sur­ance libérée du paiement des primes. Le con­trat peut pré­voir une valeur min­im­um.

2 Si la valeur de trans­form­a­tion est in­férieure à la valeur min­im­um prévue, l’en­tre­prise d’as­sur­ance verse au pren­eur d’as­sur­ance la valeur de rachat.

3 Si une as­sur­ance pour laquelle il est cer­tain que l’événe­ment as­suré se réal­isera a une valeur de rachat à la fin totale ou parti­elle du con­trat, le pren­eur d’as­sur­ance peut en ex­i­ger le paiement.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).