1 L’entreprise d’assurance doit, avant la conclusion du contrat d’assurance, renseigner le preneur d’assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance. Elle doit le renseigner sur:13
- a.
- les risques assurés;
- b.14
- l’étendue de la couverture d’assurance et sa nature, c’est-à-dire la question de savoir s’il s’agit d’une assurance de sommes ou d’une assurance dommages;
- c.
- les primes dues et les autres obligations du preneur d’assurance;
- d.
- la durée et la fin du contrat d’assurance;
- e.
- les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
- f.15
- les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
- g.16
- le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
- h.17
- le droit de révocation visé à l’art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
- i.18
- le délai de remise de l’avis de sinistre au sens de l’art. 38, al. 1;
- j.19
- la validité dans le temps de la couverture d’assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n’intervient qu’après la fin du contrat;
- k.20
- le fait qu’une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l’art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.
2 Ces renseignements sont à fournir au preneur d’assurance de sorte qu’il puisse en avoir connaissance lorsqu’il fait la proposition de contrat d’assurance ou qu’il l’accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d’assurance et de l’information au sens de l’al. 1, let. g.
3 Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L’entreprise d’assurance met à la disposition de l’employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
16 La mod. selon l’annexe 1 ch. II 20 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2022 491; FF 2017 6565).
17 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
18 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
19 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
20 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8967).
21 RS 961.01
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).