Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 janvier 2024)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


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Art. 35

Re­vi­sion des con­di­tions générales

 

Si, pendant la durée du con­trat, les con­di­tions générales d’as­sur­ance des con­trats de même genre sont modi­fiées, le pren­eur d’as­sur­ance peut ex­i­ger que le con­trat soit con­tinué aux con­di­tions nou­velles. Mais s’il est exigé des presta­tions plus élevées pour l’as­sur­ance aux nou­velles con­di­tions, le pren­eur doit fournir à l’en­tre­prise d’as­sur­ance le juste équi­val­ent.

 

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