Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 janvier 2024)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


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Art. 35a60

Ré­sili­ation or­din­aire

 

1 Le con­trat peut être ré­silié par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte pour la fin de la troisième an­née ou de chacune des an­nées suivantes, même s’il a été con­clu pour une durée plus longue, moy­en­nant un préav­is de trois mois.

2 Les parties peuvent con­venir que le con­trat peut être ré­silié av­ant la fin de la troisième an­née. Les délais de ré­sili­ation doivent être identiques pour les deux parties.

3 L’as­sur­ance sur la vie est ex­clue du droit de ré­sili­ation or­din­aire.

4 Dans l’as­sur­ance com­plé­mentaire à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale (art. 2, al. 2, de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie61), seul le pren­eur d’as­sur­ance peut faire us­age du droit de ré­sili­ation or­din­aire ou du droit de ré­sili­ation en cas de dom­mage (art. 42, al. 1, de la présente loi). Dans l’as­sur­ance col­lect­ive d’in­dem­nités journ­alières, les deux parties peuvent faire us­age de ces droits.

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

61 RS 832.12

 

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