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Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 janvier 2024)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 39

Jus­ti­fic­a­tion des préten­tions

 

1 Sur la de­mande de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, l’ay­ant droit doit lui fournir tout ren­sei­gne­ment sur les faits à sa con­nais­sance qui peuvent ser­vir à déter­miner les cir­con­stances dans lesquelles le sin­istre s’est produit ou à fix­er les con­séquences du sin­istre.

2 Il peut être convenu:

1.
que l’ay­ant droit dev­ra produire des pièces déter­minées, not­am­ment des cer­ti­ficats médi­caux, à con­di­tion qu’il lui soit pos­sible de se les pro­curer sans grands frais;
2.
que, sous peine d’être déchu de son droit aux presta­tions de l’as­sur­ance, l’ay­ant droit dev­ra faire les com­mu­nic­a­tions prévues à l’al. 1 et à l’al. 2, ch. 1, du présent art­icle, dans un délai déter­miné suf­f­is­ant. Ce délai court du jour où l’en­tre­prise d’as­sur­ance a mis par écrit l’ay­ant droit en de­meure de faire ces com­mu­nic­a­tions, en lui rap­pelant les con­séquences de la de­meure.