Loi fédérale
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Art. 46
Prescription et déchéance 1 Sous réserve de l’al. 3, les créances qui découlent du contrat d’assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation.86 L’art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 2 Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l’entreprise d’assurance, toute stipulation d’une prescription plus courte ou d’un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l’art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. 3 Les créances qui découlent du contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation.89 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). 88Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983797827art. 1 al. 1; FF 1976 I 117). 89 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). BGE
149 III 242 (4A_22/2022) from 21. Februar 2023
Regeste: Art. 46 Abs. 1 VVG; Art. 127 OR; Rechtsschutzversicherung; Verjährung des Haftungsanspruchs für die Beratung durch den Versicherer. Auf die Schadenersatzforderung des Versicherten für die juristische Beratung durch die Rechtsschutzversicherung ist die Verjährungsfrist nach Art. 127 OR, und nicht diejenige nach Art. 46 Abs. 1 VVG anwendbar (E. 5). |