Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 janvier 2024)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).


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Art. 93

d. Non-déchéance

 

1 Si le paiement des primes cesse après que l’as­sur­ance a été en vi­gueur pendant trois ans au moins, la valeur de ré­duc­tion est due. L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit fix­er, suivant les pre­scrip­tions de la présente loi, la valeur de ré­duc­tion, et aus­si, pour les as­sur­ances sus­cept­ibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit don­ner sur de­mande com­mu­nic­a­tion à l’ay­ant droit.

2 Si l’as­sur­ance est sus­cept­ible de rachat, l’ay­ant droit peut, dans les six se­maines après qu’il a reçu cette com­mu­nic­a­tion, de­mander le rachat au lieu de la ré­duc­tion.

 

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