Loi fédérale
sur le contrat d’assurance
(Loi sur le contrat d’assurance, LCA)1

du 2 avril 1908 (État le 1 janvier 2024)er

1 Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Art. 95b

As­sur­ance contre les ac­ci­dents. In­dem­nité d’in­valid­ité

 

1 À moins que le pren­eur d’as­sur­ance contre les ac­ci­dents n’ait ex­pressé­ment stip­ulé l’in­dem­nité sous forme de rente, elle doit être ver­sée sous forme de cap­it­al, lor­sque l’ac­ci­dent a causé à l’as­suré une di­minu­tion prob­able­ment per­man­ente de sa ca­pa­cité de trav­ail. Le cap­it­al doit être cal­culé et payé, d’après la somme as­surée pour l’in­valid­ité, dès que les con­séquences prob­able­ment per­man­entes de l’ac­ci­dent ont été défin­it­ive­ment con­statées.

2 Il peut être convenu que des rentes seront payées dans l’in­ter­valle et dé­duites de l’in­dem­nité.

 

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