Loi fédérale
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Art. 53 Mise à disposition des fonds nécessaires
1 L’Assemblée fédérale vote, à la charge du compte financier, les crédits d’engagement pluriannuels destinés à assurer les moyens nécessaires.20 2 Le Conseil fédéral fixe les limites dans lesquelles sont mis à disposition les moyens grevant le compte capital. 3 L’Assemblée fédérale peut prévoir, par un arrêté fédéral simple, que les prestations de la Confédération visées à l’art. 37 soient inscrites directement au bilan.21 4 L’Assemblée fédérale accorde des crédits de paiement annuels à partir de l’an 2001 pour verser les avances de l’abaissement de base.22 20Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1). 21 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054). 22 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054). |