Loi fédérale
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Art. 22 Nature et étendue de l’encouragement
1 La Confédération peut procurer à des collectivités de droit public ainsi qu’à des maîtres d’ouvrage et à des organisations s’occupant de la construction de logements d’utilité publique des prêts destinés à l’acquisition de réserves de terrain; elle peut également se porter caution à cette fin.8 Lorsqu’un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts. 2 Les prêts peuvent également comprendre les intérêts des frais d’acquisition de terrain. 3 Les prêts s’élèvent en règle générale à 50 % de tous les frais d’acquisition de terrain et doivent être garantis par gage immobilier. Les limitations légales des investissements ne sont pas applicables. 4 Le Conseil fédéral arrête les conditions générales dont dépend l’octroi de l’aide et définit les charges et conditions qui peuvent y être liées. 8Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1). |