Loi fédérale
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Art. 28
1 La Confédération peut encourager, principalement dans l’intérêt d’une rationalisation de la construction, les travaux de recherche et de développement dans le domaine de la construction.10 Elle coordonne les travaux de recherche et de développement et veille à la diffusion des résultats dont elle dispose. 2 La Confédération peut encourager la normalisation et la standardisation de la construction et des éléments de construction.11 3 La Confédération peut encourager l’application de procédés de construction et de méthodes de travail rationnels. 10Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1). 11Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1). |