Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP)1
du 4 octobre 1974 (État le 1 janvier 2013)er
1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).
Art. 37Avances
1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l’objet de l’abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers.
2 Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d’entretien et d’administration et les prestations permettant l’amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient.
3 L’abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l’augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l’al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l’al, 2 sont considérées comme frais accessoires.
4 Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l’hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).