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Loi fédérale
encourageant la construction et l’accession
à la propriété de logements
(LCAP)1

du 4 octobre 1974 (État le 1 janvier 2013)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).

Art. 37 Avances

1 Pour couv­rir la différence entre les charges du pro­priétaire et le loy­er fais­ant l’ob­jet de l’abaisse­ment de base, la Con­fédéra­tion of­fre des avances rem­bours­ables, port­ant in­térêt et garanties par des gages im­mob­iliers.

2 Les charges du pro­priétaire sont con­stituées par les in­térêts des cap­itaux pro­pres et étrangers in­vest­is, les frais d’en­tre­tien et d’ad­min­is­tra­tion et les presta­tions per­met­tant l’amor­t­isse­ment des dettes hy­po­thé­caires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de re­vi­ent.

3 L’abaisse­ment de base doit as­surer un loy­er per­met­tant, compte tenu de l’aug­men­ta­tion an­nuelle du loy­er, de couv­rir pendant vingt-cinq ans les charges du pro­prié­taire au sens de l’al. 2. Les charges du pro­priétaire qui ne sont pas men­tion­nées à l’al, 2 sont con­sidérées comme frais ac­cessoires.

4 Les avances doivent au max­im­um port­er in­térêt au taux usuel de l’hy­po­thèque de deux­ième rang. En cas de rem­bourse­ment des avances ou de paiement des in­térêts hors délai, des in­térêts de re­tard au taux usuel du marché sont fac­turés en sus.12

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).