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Loi fédérale
encourageant la construction et l’accession
à la propriété de logements
(LCAP)1

du 4 octobre 1974 (État le 1 janvier 2013)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).

Art. 40 Pertes de loyers, modification du plan des loyers

1 Si des cir­con­stances spé­ciales en­traîn­ent des pertes de loy­er, ou si le plan des loy­ers est modi­fié au détri­ment du pro­priétaire, la Con­fédéra­tion peut lui ac­cord­er des avances sup­plé­mentaires ou, lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, des verse­ments sup­plé­mentaires à fonds perdu afin de lui per­mettre de re­m­p­lir les ob­liga­tions dé­coulant du plan de fin­ance­ment et d’amor­t­isse­ment. Le rem­bourse­ment des avan­ces peut, au be­soin, être différé.

2 Les avances et les in­térêts en­core dus après 30 ans sont re­mis par la Con­fédéra­tion:

a.
si, jusqu’à ce ter­me, ils ne sont pas devenus exi­gibles selon le plan de fin­an­ce­ment et d’amor­t­isse­ment, et
b.
à con­di­tion que les tranches exi­gibles d’avances et d’in­térêts soi­ent rem­boursées.13

2bis Une re­mise av­ant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de 30 ans est pos­sible si les condi­tions du marché l’ex­i­gent et que des pertes au titre des cau­tion­ne­ments ou des enga­ge­ments peuvent être ré­duites ou évitées, ou en cas de réal­isa­tion for­cée de bi­ens im­mob­iliers.14

2ter15

3 Le Con­seil fédéral règle le dé­tail.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 30983099; FF 2002 2649).

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 30983099; FF 2002 2649).

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vi­gueur du 21 mars 2009 au 31 déc. 2012 (RO 2009 1171; FF 2009 891).