Loi fédérale
encourageant la construction et l’accession
à la propriété de logements
(LCAP)1

du 4 octobre 1974 (État le 1 janvier 2013)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).


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Art. 41 Garantie en cas de perception différée des intérêts des capitaux pro­pres

Aux pro­priétaires de mais­on qui, en vue d’abais­s­er dav­ant­age les loy­ers, ont différé le ser­vice des in­térêts sur leurs cap­itaux pro­pres et qui sont pour des mo­tifs im­por­tants con­traints de vendre l’im­meuble ou le lo­ge­ment, la Con­fédéra­tion garantit un prix de vente cor­res­pond­ant à ce­lui auquel elle pour­rait ac­quérir l’im­meuble ou le lo­ge­ment en usant de son droit légal d’emption et de préemp­tion selon l’art. 50, al. 2. Le mont­ant du cap­it­al propre im­put­able est aug­menté du mont­ant des in­té­rêts différés de ce cap­it­al.

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