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Loi fédérale
encourageant la construction et l’accession
à la propriété de logements
(LCAP)1

du 4 octobre 1974 (État le 1 janvier 2013)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).

Art. 46 Maintien du but

1 Les lo­ge­ments con­stru­its ou rénovés grâce aux mesur­es spé­ciales d’abaisse­ment des loy­ers ne doivent être util­isés que pour l’hab­it­a­tion jusqu’au rem­bourse­ment com­plet des avances de la Con­fédéra­tion et des in­térêts y af­férents, mais au mini­mum pen­dant vingt-cinq ans, ou jusqu’à la re­mise des­dites avances et in­térêts (art. 40). L’aide fédérale et l’ob­lig­a­tion du main­tien de l’af­fect­a­tion peuvent pren­dre fin av­ant ter­me par un con­trat d’an­nu­la­tion de droit pub­lic au plus tôt après une péri­ode de 15 ans. La con­di­tion en est que, à cette date, plus aucun mén­age n’ait droit à l’abaisse­ment sup­plé­mentaire II en vertu de l’or­don­nance du 30 novembre 1981 re­lat­ive à la loi en­cour­a­geant la con­struc­tion et l’ac­ces­sion à la pro­priété de loge­ments17, que les avances et les in­térêts soi­ent rem­boursés et que la Con­fédéra­tion soit libérée en tant que cau­tion.18

2 Pour em­pêch­er que ces lo­ge­ments ne soi­ent util­isés à d’autres fins, la Con­fédéra­tion jouit, jusqu’au rem­bourse­ment com­plet de ses avances et des in­térêts, mais au moins pendant vingt-cinq ans, ou jusqu’à la re­mise des avances et in­térêts (art. 40), d’un droit légal d’emption et de préemp­tion au prix de re­vi­ent.

3 L’in­ter­dic­tion de change­ment d’af­fect­a­tion ain­si que le droit d’emption et de pré­emption qui lui sont liés doivent être men­tion­nés au re­gistre fon­ci­er comme res­tric­tions de droit pub­lic à la pro­priété.

4 Les droits d’emption et de préemp­tion peuvent être cédés aux can­tons, aux com­munes ain­si qu’à des or­gan­isa­tions et maîtres d’ouv­rage s’oc­cu­pant de la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique. L’of­fice fédéral com­pétent peut ren­on­cer au droit d’emption aux con­di­tions fixées par les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

5 Au sur­plus, le Con­seil fédéral règle le dé­tail.

17 RS 843.1

18 2e et 3e phrases in­troduites par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 30983099; FF 2002 2649).