Loi fédérale
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Art. 62a Traitement des données 28
1 L’office fédéral gère un système d’information. Ce système peut contenir des données sensibles concernant la santé ou des mesures d’aide sociale. Les données servent à l’examen du droit à l’aide fédérale. 2 L’office fédéral n’est habilité à communiquer des données à d’autres autorités fédérales, cantonales ou communales, aux hautes écoles ou aux établissements financiers, que si l’exécution de la loi l’exige et que le requérant en apporte la preuve. Les données sensibles ne doivent en aucun cas être communiquées. 3 Les données personnelles, à l’exception des données sensibles, peuvent être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. 4 Le Conseil fédéral règle notamment l’exploitation du système d’information, la responsabilité du traitement des données, les catégories de données à saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, les autorisations de traitement et la sécurité des données. 28 Introduit par le chiffre VII 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 18911914; FF 1999 8381). |