Loi fédérale
encourageant la construction et l’accession
à la propriété de logements
(LCAP)1

du 4 octobre 1974 (État le 1 janvier 2013)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).


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Art. 62a Traitement des données 28

1 L’of­fice fédéral gère un sys­tème d’in­form­a­tion. Ce sys­tème peut con­tenir des don­nées sens­ibles con­cernant la santé ou des mesur­es d’aide so­ciale. Les don­nées ser­vent à l’ex­a­men du droit à l’aide fédérale.

2 L’of­fice fédéral n’est ha­bil­ité à com­mu­niquer des don­nées à d’autres autor­ités fédé­rales, can­tonales ou com­mun­ales, aux hautes écoles ou aux ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, que si l’ex­écu­tion de la loi l’ex­ige et que le re­quérant en ap­porte la preuve. Les don­nées sens­ibles ne doivent en aucun cas être com­mu­niquées.

3 Les don­nées per­son­nelles, à l’ex­cep­tion des don­nées sens­ibles, peuvent être ren­dues ac­cess­ibles au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel.

4 Le Con­seil fédéral règle not­am­ment l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion, la res­ponsab­il­ité du traite­ment des don­nées, les catégor­ies de don­nées à saisir, leur durée de con­ser­va­tion, l’ac­cès aux don­nées, les autor­isa­tions de traite­ment et la sécu­rité des don­nées.

28 In­troduit par le chif­fre VII 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 18911914; FF 1999 8381).

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