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Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence

du 6 octobre 1995 (Etat le 1er décembre 2014)

Art. 22 Récusation de membres de la commission

1Tout membre de la com­mis­sion doit se ré­cuser lor­squ'il ex­iste un mo­tif de ré­cus­a­tion en vertu de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1.

2En règle générale, un membre de la com­mis­sion n'est pas réputé avoir un in­térêt per­son­nel dans l'af­faire ni don­ner lieu à un autre mo­tif de ré­cus­a­tion du simple fait qu'il re­présente une as­so­ci­ation faîtière.

3Si la ré­cus­a­tion est con­testée, la com­mis­sion ou la chambre con­cernée statue en l'ab­sence du membre en cause.