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Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrencedu 6 octobre 1995 (Etat le 1er décembre 2014)1Tout membre de la commission doit se récuser lorsqu'il existe un motif de récusation en vertu de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1. 2En règle générale, un membre de la commission n'est pas réputé avoir un intérêt personnel dans l'affaire ni donner lieu à un autre motif de récusation du simple fait qu'il représente une association faîtière. 3Si la récusation est contestée, la commission ou la chambre concernée statue en l'absence du membre en cause. |