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Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence

du 6 octobre 1995 (Etat le 1er décembre 2014)

Art. 24 Personnel du secrétariat

1Le Con­seil fédéral désigne la dir­ec­tion du secrétari­at, et la com­mis­sion, le reste de son per­son­nel.

2Les rap­ports de ser­vice sont ré­gis par la lé­gis­la­tion ap­plic­able au per­son­nel de l'ad­min­is­tra­tion fédérale.