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Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrencedu 6 octobre 1995 (Etat le 1er décembre 2014)1La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque:
2Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs. |