Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrencedu 6 octobre 1995 (Etat le 1er décembre 2014) |
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Art. 42a Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l'accord sur le transport aérien entre la Suisse et la CE
1La commission est l'autorité suisse qui collabore avec les institutions de la Communauté européenne selon l'art. 11 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2. 2Si, lors d'une procédure engagée selon l'art. 11 de cet accord, une entreprise s'oppose à la vérification, des mesures d'enquête au sens de l'art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission de la Communauté européenne; l'art. 44 est applicable. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128). |
