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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 34 Effets juridiques

Les ef­fets de droit civil d’une con­cen­tra­tion sou­mise à l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er sont sus­pen­dus, sous réserve de l’écoule­ment du délai selon l’art. 32, al. 1, et de l’autor­isa­tion de réal­isa­tion pro­vis­oire. Faute de dé­cision de la com­mis­sion dans le délai im­parti à l’art. 33, al. 3, la con­cen­tra­tion est réputée autor­isée, à moins que la com­mis­sion con­state dans une dé­cision qu’elle a été em­pêchée de con­duire l’ex­a­men pour des causes im­put­ables aux en­tre­prises par­ti­cipantes.